Loi de sécurisation de l’emploi de 14 juin 2013 et assurance complémentaire santé

20 Juin 2013

La loi n° 2013-504, votée le 14 juin 2013 et publiée au JO le 16 juin, transcrit dans la réglementation l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 11 janvier 2013.

Même si le conseil constitutionnel a sanctionné une petite partie de cette loi (voir à la fin de cet article au point (4) – Modalités de choix de l’assureur au niveau de la branche), l’essentiel reste.

Cette loi prévoit, notamment, de nouvelles obligations en matière d’assurance complémentaires santé.

Ainsi, les branches professionnelles ont jusqu’au 1 juillet 2014 pour négocier un régime complémentaire de remboursement des frais de santé qui s’imposerait à l’ensemble des entreprises de la branche au plus tard le 1er janvier 2016.

A partir du 1er juillet 2014, les entreprises appartenant à des branches qui n’ont pas mis en place un tel régime et qui n’ont pas elles même déjà mis en place un tel régime devront entreprendre des négociations pour la mise en place, au niveau de l’entreprise, d’un régime de ce type avant le 1er janvier 2016.

Au plus tard le 1er janvier 2016, les entreprises qui n’auraient pas mis ce régime en place du fait d’un des deux paragraphes précédents (négociation de branche ou d’entreprise), devront le faire par décision unilatérale.

Sur quoi doit porter la négociation ?

Pour la négociation au niveau de la branche ou de l’entreprise :

  • La définition du contenu et du niveau des garanties(1) ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés(2) ;
  • Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
  • Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié(3) ;
  • Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

Pour la négociation au niveau de la branche :

  • Les modalités de choix de l’assureur (4). La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;
  • Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

(1) Que doit contenir le régime mis en place ?

Les garanties minimales que doivent prévoir les régimes mis en place seront précisées par décret à paraître.

(2) Quelle doit être la participation de l’employeur ?

L’employeur doit prendre à sa charge au minimum 50% du coût de la garantie minimale.

(3) Quelles dispenses d’affiliation possibles ?

Les accords peuvent prévoir, dans certains cas, que le salarié peut choisir de ne pas adhérer au régime mis en place par son entreprise. Ces cas devront être précisés dans le décret à paraître mais il s’agit essentiellement des salariés qui bénéficient déjà, de manière obligatoire, de garanties de remboursements de frais de santé complémentaires (du fait d’un autre emploi, du fait de son conjoint…).

(4) Modalités de choix de l’assureur au niveau de la branche ?

C’est là que la décision du conseil intervient.

La première version du texte prévoyait qu’au niveau de la branche, l’accord pouvait prévoir la désignation d’un organisme assureur auprès duquel toutes les entreprises de la branche devaient s’assurer pour le régime de remboursement de frais de santé (Article L912-1 du code de la sécurité sociale).

Cette disposition a été invalidée par le conseil constitutionnel sur le fondement de la « liberté d’entreprendre » et de la « liberté contractuelle ».

Le gouvernement a donc revu l’article premier de la loi.

Il n’en reste pas moins que les accords de branche devront s’assurer que toutes les entreprises de la branche pourront adhérer à un régime dont les garanties et tarifs respectent les termes de l’accord. Il est donc très probable que les accords de branche prévoiront des recommandations d’un ou plusieurs organismes avec lesquels la branche aura au préalable négocié ces conditions.