AGIRC ARRCO : les principales conséquences de la FUSION

7 Fév 2019

La fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO est intervenue au 1er janvier 2019.

Son règlement est défini dans l’accord du 17 novembre 2017.

Un résumé des principales dispositions de ce nouveau régime et des modifications par rapport aux réglementations antérieures de l’ARRCO et de l’AGIRC figure ci-dessous.

Plus aucune distinction n’est réalisée dans le nouveau régime, en fonction de la catégorie cadre et non-cadre.

 

1. Tranches de rémunération

Le salaire est désormais séparé en deux tranches :

  • Tranche 1 : de 0 € au plafond de la Sécurité Sociale
  • Tranche 2 : du plafond de la Sécurité Sociale à 8 plafonds de la Sécurité Sociale.

Voir également Plafond de la sécurité sociale.

 

2. Taux de cotisation

Pour plus de détails sur la comparaison des cotisations avant et après le 1er janvier 2019.

Les cotisations sont le cumul de plusieurs taux, appliqués à la rémunération totale soumise à cotisation URSSAF :

  • Les taux contractuels, par tranche de rémunération, sont ceux qui permettent de calculer chaque année les points acquis auprès du régime,
  • Le taux d’appel augmente les taux contractuels, pour donner les taux appelés (réellement payés, le supplément de cotisations payé par rapport au taux contractuel n’étant pas générateur de droits),
  • La CET (Contribution d’Equilibre Technique), qui ne s’applique qu’aux salariés dont la rémunération annuelle brute totale soumise à cotisations est supérieure au plafond de la Sécurité Sociale, et qui est destinée à financer une part des droits acquis avec la GMP (garantie minimale de points qui existait à l’AGIRC, mais est supprimée dans le nouveau régime),
  • La CEG (Contribution d’Equilibre Générale, anciennement AGFF jusqu’au 31 12 2018), qui est principalement affectée à la couverture du surcoût consécutif à la possibilité de liquider sa pension dans le régime avant 67 ans avec une diminution des abattements qui auraient été appliqués avec un calcul uniquement réalisé sur l’âge de liquidation.

Toutes ces cotisations sont réparties à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. Les entreprises qui, pour des raisons historiques, maintenaient en 2018 une répartition différente des cotisations pourront conserver cette répartition dans le nouveau régime (y compris celles qui maintenaient des répartitions différentes pour les cadres en tranche B – 1 à 4 plafonds de la Sécurité Sociale – et en tranche C – 4 à 8 plafonds de la Sécurité Sociale).

La GMP (Garantie Minimum de Points) qui existait à l’AGIRC est supprimée dans le nouveau régime.

Au 1er janvier 2019, ces taux sont les suivants :

  • Taux contractuels (ou taux de calcul des points), de 6,20 % sur la tranche 1 et 17 % sur la tranche 2,
  • Taux d’appel de 127 %, portant les cotisations appelées à 7,87 % sur la tranche 1 et 21,59 % sur la tranche 2,
  • CET de 0,35 % de la totalité du salaire plafonné à 8 plafonds de la Sécurité Sociale, applicable aux seuls salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité Sociale,
  • CEG de 2,15 % de la tranche 1 et de 2,70 % de la tranche 2.

Certaines entreprises pouvaient avoir des taux de cotisation contractuels dérogatoires à l’ARRCO. Ces taux dérogatoires peuvent être conservés dans le cadre du nouveau régime AGIRC-ARRCO.

 

 

3. Transformation des points acquis dans les régimes ARRCO et AGIRC et acquisition de points dans le nouveau régime.

Les points du nouveau régime AGIRC-ARRCO ont été calés sur les points de l’ancien régime ARRCO. Les points ARRCO ne subiront en conséquence aucune modification.

Les points AGIRC seront transformés en points du nouveau régime pour une même valeur de pension acquise (par le rapport des valeurs de service des points) :

1 point AGIRC = 0,4378 / 1.2588 point AGIRC-ARRCO

Dans le nouveau régime, les points sont attribués par division des taux de cotisation contractuels par la valeur d’achat du point (anciennement salaire de référence).

Des points gratuits peuvent être attribués pour les périodes d’incapacité de travail d’une durée supérieure à 60 jours consécutifs et les périodes de chômage indemnisé.

 

4. Conditions de liquidation et niveau de la pension

La pension du nouveau régime AGIRC-ARRCO est égale au nombre de points inscrit au compte du participant, multiplié par la valeur de service du point. Au 1er janvier 2019, cette valeur de service du point est de 1,2588 € annuels.

Elle est liquidable sans abattement dès que la pension du régime de base est liquidée à taux plein, et sous condition de liquidation de cette dernière. En cas de liquidation anticipée, elle est abattue d’un coefficient viager, fonction du nombre de trimestres manquants pour atteindre le taux plein au régime de base :

  • De 1 à 12 trimestres d’anticipation : 1% d’abattement par trimestre,
  • De 13 à 20 trimestres d’anticipation : 12% plus 1,25% d’abattement par trimestre au-delà du 12ème.

Attention : les points AGIRC acquis en tranche C (4 à 8 plafonds de la Sécurité Sociale) avant le 1er janvier 2016 ne sont liquidables sans abattement qu’à 67 ans. En cas de liquidation avant cet âge, ils subissent un abattement uniquement fonction de l’âge de liquidation, quelle que soit la durée de carrière validée. La portion de pension correspondant à ces points peut faire l’objet d’une liquidation différée de la liquidation des autres points, afin réduire voire supprimer cet abattement.

La pension ainsi calculée peut être majorée pour enfants élevés. Le niveau des majorations dépend de la période d’acquisition des points. Les points acquis, tant à l’ARRCO et l’AGIRC depuis le 1er janvier 2012 qu’à l’AGIRC-ARRCO à partir du 1er janvier 2019, sont majorés de 10% pour trois enfants élevés. L’ensemble des majorations enfants est limité à 2 000 € (valeur 2012, revalorisée comme la valeur de service du point, soit 2 028 € en 2019).

La pension peut également être majorée de 5% pour chaque enfant à charge. Cette majoration, temporaire, ne peut pas se cumuler avec la majoration pour enfants élevés. C’est la majoration la plus élevée des deux qui sera attribuée.

La pension est payée mensuellement d’avance. Cependant, si les droits sont inférieurs à 100 points, ils seront payés en capital (versement unique), et s’ils sont compris entre 100 et 200 points, ils seront payés annuellement.

Coefficients de solidarité :

Les salariés nés à partir du 1er janvier 1957 se voient appliquer sur le montant de leur retraite un coefficient de solidarité temporaire, s’ils liquident leur pension avant une date égale à la date de liquidation de la pension du régime de base à taux plein, majorée de quatre trimestres calendaires. Leur pension sera diminuée de 10% pendant trois ans, dans la limite de leurs 67 ans. Au bout de ces trois ans, leur pension est relevée par la disparition de ce coefficient de solidarité temporaire.

Ce coefficient de solidarité n’est pas applicable :

  • aux personnes handicapées
  • aux personnes exonérées de CSG,
  • aux salariés nés à partir du 1er janvier 1957 qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension du régime de base à taux plein avant le 1er janvier 2019 mais n’ont liquidé leur pension qu’après le 31 décembre 2018.

Le coefficient est divisé par deux pour les personnes assujetties à une CSG à taux réduit.

Il n’est pas applicable sur les pensions qui ont été liquidées par anticipation et qui subissent déjà un coefficient d’abattement viager.

Coefficients majorant :

A l’inverse du coefficient de solidarité, les personnes nées à partir du 1er janvier 1957 qui décident de différer la liquidation de leur pension complémentaire au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans le régime de base, peuvent bénéficier d’une majoration temporaire de leur pension :

  • De 10% pendant un an si ce différé est d’au moins 8 trimestres calendaires,
  • De 20% pendant un an si ce différé est d’au moins 12 trimestres calendaires,
  • De 30% pendant un an si ce différé est d’au moins 16 trimestres calendaires.

 

5. Prestations en cas de décès

En cas de décès postérieur au 1er janvier 2019, les droits acquis par l’affilié décédé sont réversibles, sans condition de ressources, au profit du conjoint et des ex-conjoints divorcés non remariés (partage de la réversion au prorata des durées de mariage au décès).

La rente de réversion est calculée sur la base de 60% des points acquis par l’affilié décédé (donc sans application des éventuels coefficients d’abattement pour retraite anticipée). Les majorations pour enfants nés ou élevés sont réversibles au taux de 100%.

Elle est liquidable au plus tôt à 55 ans, ou immédiatement si le bénéficiaire a au moins deux enfants à charge ou est invalide. Elle cesse définitivement en cas de remariage.

Les orphelins de leurs deux parents peuvent bénéficier de la réversion de 50% des droits de l’affilié décédé, jusqu’à 21 ans, 25 ans s’il est à charge, ou viagèrement s’il est invalide (à condition que l’état d’invalidité soit intervenu avant 21 ans).

6. Autres conséquences de la fusion des deux régimes

La notion de cadre, et par conséquent celle de non-cadre, était définie dans la Convention Collective du 14 mars 1947, qui avait créé l’AGIRC. La fusion des régimes AGIRC et ARRCO rend cette convention caduque. Les partenaires sociaux doivent préciser, dans le cadre d’une négociation nationale paritaire, la nouvelle définition de l’encadrement.

En attendant que cette négociation aboutisse, il est prévu de continuer à se référer aux articles 4 et 4bis de cette Convention Collective du 14 mars 1947.