Article 39, 83 et 82
Ces 3 articles du code général des impôts (CGI) définissent notamment le traitement fiscal des contrats de retraite qui peuvent être mis en place au sein d’une entreprise. Par extension ces appellations ont été retenues pour définir les types de régime de retraite mis en place.
ARTICLE 39
L’article 39 du Code général des impôts (CGI) définit les charges déductibles du bénéfice imposable des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Il précise notamment que « ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou à la préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux… ».
En revanche, les cotisations versées par l’employeur à un organisme assureur, en vue de garantir ces mêmes prestations, sont déductibles du bénéfice imposable.
Les régimes ou contrats dits « Article 39 » désignent ainsi les régimes de retraite à prestations définies, financés exclusivement par l’employeur. Ces régimes sont encadrés par les articles L.137-11-1 (anciens régimes à droits aléatoires) et L.137-11-2 (régimes à droits certains, seuls autorisés aujourd’hui) du Code de la sécurité sociale.
Ils concernent généralement un nombre restreint de salariés, le plus souvent des cadres dirigeants. Toutefois, leur mise en place n’est possible que si l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie parallèlement d’un dispositif de retraite supplémentaire ou d’un mécanisme d’épargne salariale.
ARTICLE 83
L’article 83 du Code général des impôts (CGI) définit les sommes déductibles du revenu imposable au titre de l’impôt sur le revenu (IRPP). Il prévoit notamment que sont déductibles « les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire […] lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire […]. Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier dans un plan d’épargne retraite… ».
Ces versements, qu’ils soient effectués par l’employeur ou le salarié, sont déductibles dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute, retenue dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). En cas de dépassement, la part excédentaire est réintégrée au revenu imposable.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) exonérées en application du 18° de l’article 81 du CGI.
En substance, les sommes versées à des régimes de retraite supplémentaires cotisations définies et à affiliation obligatoire, notamment les contrats « Article 83 » ou les volets obligatoires des PER (PEROB), sont déductibles du revenu imposable, dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute, plafonnée à huit fois le PASS. Cette limite est réduite des sommes déjà exonérées versées sur un PER au titre de l’article 81 du CGI.
ARTICLE 82
L’article 82 du CGI définit les sommes versées par l’employeur qui doivent être intégrées dans le revenu imposable des salariés au titre de l’IRPP.
Les contrats dits « Article 82 » sont des contrats d’assurance dont les cotisations, qu’elles soient versées par l’employeur ou le salarié, sont considérées comme un complément de rémunération et intégralement soumises à charges sociales (salariales et patronales) et à l’impôt sur le revenu. Il s’agit de dispositifs de retraite supplémentaire à adhésion et cotisations facultatives, hors cas particuliers relevant du PER.