Qu’est-ce qu’un régime à prestations définies ?

À la différence des régimes à cotisations définies, les régimes à prestations définies impliquent pour l’entreprise un engagement sur le niveau de la prestation future. Le montant nécessaire pour financer cette prestation n’est généralement connu avec précision qu’a posteriori.

Pour l’entreprise, cela se traduit par un engagement différé, qui doit être mentionné en annexe du bilan et, selon le référentiel comptable, provisionné au passif : le provisionnement est obligatoire en normes IFRS, mais reste facultatif en normes françaises.

Ces régimes relèvent d’une véritable « obligation de résultat » pour l’employeur.

Exemple : garantie d’une rente viagère équivalente à 20 % du dernier salaire.

 

 

L’ordonnance du 3 juillet 2019

Cette ordonnance, prise en application de la directive européenne 2014/50/UE du 16 avril 2014, modifie en profondeur les régimes pouvant être mis en place en entreprise. Le changement majeur réside dans l’exigence, introduite par la directive, que ces régimes confèrent désormais des droits certains aux bénéficiaires, alors qu’ils étaient jusqu’alors majoritairement à droits aléatoires.

 

Avant l’ordonnance

Les régimes pouvaient être à droits aléatoires, c’est-à-dire que l’attribution des prestations était conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise jusqu’à son départ à la retraite (hors cas particuliers rares).

On distinguait alors essentiellement deux types de régimes :

  • Les régimes différentiels (ou « chapeau »): Le régime garantit une prestation globale, sous déduction des prestations d’un (ou plusieurs) autre(s) régime(s) (Sécurité SocialeARRCOAGIRC, régimes à cotisations définies, etc…).
    Par exemple : rente viagère de 50% de la moyenne des 3 derniers salaires annuels, sous déduction des rentes acquises au titre des régimes de base (Sécurité Sociale) et complémentaires (AGRIC, ARRCO).
  • Les régimes additifs : Le régime garantit une prestation qui s’ajoute aux prestations d’un (ou plusieurs) autre(s) régime(s).
    Par exemple : rente viagère de 20% de la moyenne des salaires des 5 dernières années.

Certains régimes étaient mixtes (combinaison des deux précédents), garantissant une prestation qui s’ajoute aux prestations des autres régimes, mais avec un plafond total de ressources.

 

Depuis cette ordonnance

Les régimes sont nécessairement à droits acquis, c’est-à-dire dont les prestations sont acquises, dès qu’elles ont été attribuées, que le salarié reste ou non dans l’entreprise (démission, licenciement, etc.).

Cette contrainte, ainsi que d’autres dispositions de la circulaire, limite très sensiblement le type de régime qui peut aujourd’hui être mis en place (voir détail Régimes de retraite à prestations définies – Ordonnance du 03/07/2019).

Ils sont structurés de la manière suivante :

Droits attribués annuellement, en pourcentage du salaire (rente viagère comprise entre 1% et 3%, la plupart du temps, du salaire de l’année), convertis en euros pour permettre l’acquisition définitive qui, par principe, ne peut plus dépendre de l’évolution postérieure du salaire.

 

 

Engagements sociaux de l’entreprise

Qu’ils soient à droits aléatoires ou à droits certains (*), les régimes à prestations définies, dans lesquels l’entreprise s’engage sur un niveau de prestation future, génèrent des engagements sociaux. Conformément aux différents référentiels comptables, ces engagements doivent être provisionnés au passif du bilan et mentionnés en annexe.

Leur montant peut être significatif, ce qui a conduit de nombreuses entreprises à réinterroger ou abandonner ce type de régime.

Elles optent généralement pour des régimes à cotisations définies, parfois accompagnés d’un régime transitoire à prestations définies, dans lequel la rente est calculée sous déduction de celle acquise au titre du nouveau régime. Cette solution permet de garantir un niveau de rente minimal aux salariés les plus proches de la retraite, qui n’auraient pas le temps de constituer suffisamment de droits dans le régime à cotisations définies.

 

(*)     Même pour les régimes à droits certains, il subsiste des incertitudes qui interdisent, la plupart du temps, le transfert total de l’engagement auprès d’un assureur tant que le salarié n’a pas liquidé ses droits (revalorisations futures de la rente, âge de liquidation…).