L’intéressement des salariés à l’entreprise est régi par l’article L. 441 du code du travail.

Objectif :

Un accord d’intéressement permet de partager entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise. Il traduit la volonté de mieux associer l’ensemble du personnel aux résultats de la société et à la productivité des salariés.

Conditions de mise en place :

Peuvent mettre en place un accord d’intéressement, quels que soient la nature de leur activité, leur forme juridique et leur effectif :

  • Une entreprise, un ou plusieurs établissements.
  • Une unité de travail.
  • Un groupe d’entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant des liens financiers et économiques.

Les entreprises de plus de 50 salariés doivent satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Cet accord doit être conclu pour une durée minimum de 3 ans, soit par :

  • Convention ou accord collectif de travail.
  • Accord entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives.
  • Comité d’Entreprise.
  • Ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise.

L’accord d’intéressement doit être conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d’effet et être déposé par la partie la plus diligente, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été établi.

Bénéficiaires :

  • Tous les salariés de l’entreprise entrant dans le champs de l’accord. L’entreprise peut instaurer une condition d’ancienneté inférieure ou égale à trois mois.
  • Les travailleurs temporaires sont réputés compter 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise qui l’emploie, s’ils ont été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours de la dernière année.

Contenu de l’accord :

Tout accord doit préciser notamment :

  • La période pour laquelle il est conclu.
  • Les établissements concernés.
  • Les modalités d’intéressement retenues.
  • Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues.
  • Les dates de versements.
  • Les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat.
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent survenir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.

Calcul :

La formule de calcul de l’intéressement est liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois.

Le montant global de l’intéressement est plafonné à 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Individuellement, la prime d’intéressement ne peut excéder la moitié d’un plafond annuel de la sécurité sociale (avec le PSS correspondant à l’exercice de calcul de l’intéressement).

Versement de la prime d’intéressement :

La prime d’intéressement peut être remise au bénéficiaire ou bien versée sur :

  • Un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI), un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI).
  • Un compte épargne temps (CET). Si l’accord le prévoit, toutes ou partie des primes d’intéressement peuvent être placées dans un CET. Les sommes sont converties en jours de congés.

Une fiche distincte du bulletin de salaire doit être remise au salarié.

Régime fiscal et social de l’intéressement :

  • Déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
  • Constitution en franchise d’impôt, d’une provision pour investissement égale à 50% du montant de l’abondement qui complète le versement du salarié issu de l’intéressement affecté au plan d’épargne.
  • Pas assujetti à la taxe sur les salaires.
  • Aucune application de la législation du travail et de la Sécurité sociale.
  • Imposition sur le revenu, sauf si les sommes (dans la limite d’1/2 PSS annuel) sont versées sur un plan d’épargne entreprise et bloquée pendant cinq ans.
  • Exonération de cotisations sociales.
  • Assujettissement à la CSG/CRDS