CCN SYNTEC – Avenant du 31 03 2022 (Extension)

10 Avr 2023

Avenant n° 1 à l’annexe 1 de l’avenant n° 46 du 16 07 2021, qui définit les dispositions communes nouvelles de la CCN

Dispositions relatives aux indemnités de départ et de mise à la retraite (étendues par arrêté ministériel du 05 04 2023).

 

Salaire de référence pour le calcul des indemnités de départ à la retraite

La définition du salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite entretenait une ambiguïté quant au salaire annuel brut à prendre en considération, notamment s’agissant des primes qui devaient-être intégrées :

 

Article 22 des dispositions communes « anciennes » de la CCN : Le mois de rémunération s’entend, dans le cas particulier, comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

 

Article 4.8 de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 non étendu (dispositions communes nouvelles) : Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Sont exclues les primes, gratifications, majorations pour heures supplémentaires, majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.

 

La Fédération SYNTEC, lorsqu’elle était interrogée, considérait cependant que les primes et commissions contractuelles devaient être intégrées dans le salaire de référence.

Ainsi, selon les sociétés, le salaire annuel retenu allait du simple salaire de base à la totalité des rémunérations brutes perçues, quelles qu’elles soient.

 

L’AVENANT N°1 DU 31/03/2022 précise ce point :

Le mois de rémunération s’entend du 12ème du total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois incluant les primes prévues par le contrat de travail, mais hors heures supplémentaires et salaires ou indemnités liés à un détachement)

Il est clair maintenant que le salaire de référence doit notamment inclure les bonus et autres parts variables.

 

 

Article 3 (de l’avenant) Modification de l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite et modification de l’indemnité de mise à la retraite. 

Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.

Les éléments de rémunération pris en compte sont identiques à ceux prévus à l’article 4.5 pour le calcul de l’indemnité de licenciement. (NDLR et donc indiquées ci-dessous : extrait de l’article 4.5 des dispositions communes « nouvelles » de la CCN issues de l’avenant n° 46 du 16 07 2021 :

 Le mois de rémunération s’entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.).

 

 

Remarque 1 : l’avenant du 31 03 2022 a été étendu par arrêté ministériel du 05 04 2023 ; il s’impose à toutes les sociétés relevant de la CCN au 1er jour du mois qui suit (01 05 2023).

Remarque 2 : le montant de l’indemnité de départ à la retraite, exprimé en nombre de mois de salaire, n’est pas modifié, il est toujours de :

– à cinq (5) ans révolus : un (1) mois de rémunération ;

– au-delà : un cinquième (1/5) de mois de rémunération par année d’ancienneté supplémentaire.

 

 

Indemnité de mise à la retraite

L’article 3 de l’avenant du 31 03 2022 précise qu’en cas de mise à la retraite l’indemnité de départ est égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement (l’article 4.8 des dispositions communes de la CCN ne comprenait par le mot « Conventionnelle »).

Pour rappel l’indemnité de mise à la retraite ne peut  légalement pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

 

Retrouvez le texte de l’accord du 31 03 2022: